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Les salariés liés par le contrat
mentionné à l'article L. 124-26
ont accès, dans l'entreprise cliente,
dans les mêmes conditions que les salariés
de cette entreprise, aux moyens de transports
collectifs et aux installations collectives,
notamment de restauration, dont peuvent bénéficier
ces salariés ; lorsque, de ce fait, des
dépenses supplémentaires incombent
au comité d'entreprise, celles-ci doivent
lui être remboursées selon des
modalités définies au contrat
mentionné à l'article L. 124-26.
Article L124-29 - (inséré
par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 22 Journal Officiel du 3 août 2005)
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