Un contrat est signé, pour chaque mise
à disposition individuelle de salarié,
entre l'entreprise de travail à temps partagé
et l'entreprise cliente. Ce contrat précise
le contenu et la durée estimée de
la mission, la qualification professionnelle,
les caractéristiques particulières
du poste de travail ou des fonctions occupées,
le montant de la rémunération et
ses différentes composantes. Toute clause
tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise
cliente à l'issue de la mission est réputée
interdite.
Article L124-26 -
(inséré par Loi nº 2005-882
du 2 août 2005 art. 22 Journal Officiel
du 3 août 2005)
Un contrat de
travail est signé entre le salarié
mis à disposition et l'entreprise de
travail à temps partagé. Ce contrat
de travail est réputé être
à durée indéterminée.
Sa résiliation est effectuée selon
les dispositions prévues à la
section 2 du chapitre II du titre II du livre
I du présent code. Les règles
de droit commun relatives à la résiliation
du CDI régiront donc la rupture de ce
contrat de travail.
Il inclut également une clause de rapatriement
du salarié à la charge de la société
de travail à temps partagé dans
le cas où la mise à disposition
s'effectue hors du territoire métropolitain.
Cette clause devient caduque en cas de rupture
du contrat à l'initiative du salarié.
Article L124-27 - (inséré
par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 22 Journal Officiel du 3 août 2005)
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