Rémunération  
 


La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.
Article L124-28 -
(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 22 Journal Officiel du 3 août 2005)