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La rémunération versée
au salarié mis à disposition ne
peut être inférieure à celle
d'un salarié de niveau de qualification
identique ou équivalent occupant le même
poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise
cliente.
Article L124-28 - (inséré
par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 22 Journal Officiel du 3 août 2005)
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